Catégorie : procédure

 

« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

 

Termes expliqués :

  • appel : recours exercé à l’encontre d’une décision de première instance (Tribunal d’instance, tribunal de grande instance, conseil des prud’hommes, tribunal correctionnel etc) devant la cour d’appel du ressort de cette juridiction.
  • Intimé : devant la cour d’appel, la partie qui saisit la cour est l’appelant et la partie qui se défend sur cet appel est l’intimé
  • Appel incident : l’intimé a le choix, dans ses défense devant la cour, entre deux possibilités : 1°) demander le rejet (ou le débouté) pur et simple des prétentions de l’appelant et de demander la confirmation de la décision frappée d’appel ou bien, 2°) non seulement de demander ce rejet mais également de demander à la cour de revenir (ou réformer) la décision faisant l’objet d’un appel sur certains points. Il s’agit-là d’un appel incident.
  • Conseiller de la mise état : magistrat chargé de surveiller l’avancement des dossiers devant la cour d’appel
  • Déféré : recours contre une ordonnance (décision) du conseiller de la mise en état (art. 916 du code de procédure civile)
  • Conclusions : mémoire déposé par un avocat pour exposer les arguments de son client.

 

Le problème posé :

S’il est désormais bien connu qu’il convient, pour l’intimé, de conclure dans les deux mois de la signification des écritures qui lui est faite par l’appelant (article 909 du code de procédure civile), le problème est de savoir de quelles écritures il s’agit.

 

En l’espèce, l’appelant a conclu le 12 avril 2013 et l’intimé a répondu le 14 juin 2013 en demandant le rejet de l’argumentation adverses et, manifestement, en saisissant le conseiller de la mise en état par voie de conclusions visant à faire déclarer l’appel irrecevable. La cour d’appel déclare, par deux arrêts distincts (l’un au fond et l’autre sur déféré effectué à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état), irrecevables les demandes de l’intimé.

 

Celui-ci s’est pourvu en cassation et par l’arrêt visé en tête, la cour suprême a confirmé les arrêts objets du recours.

 

La décision ne surprend pas concernant les écritures (conclusions) au fond (l’intimé devait conclure pour le 12 juin au plus tard : 12 avril plus deux mois) puisqu’il s’agit d’une simple application de l’article 909 du code de procédure civile. Il n’a jamais fait de doute, dès la parution de cet article, qu’il s’appliquait aux écritures saisissant la cour, c’est-à-dire aux écritures au fond.

 

En revanche, cet arrêt apporte une nouvelle brique à l’édifice de la procédure devant la cour d’appel.

La cour de cassation, une fois n’est pas coutume, fait œuvre de pédagogie quand elle énonce « ce texte s’applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance » ! Autrement dit, l’article 909 du code de procédure civile ne s’applique pas seulement aux écritures au fond (« conclusions qui déterminent l’objet du litige ») mais également aux écritures mettant fin à l’instance. Ces écritures concernent les demandes visant à obtenir :

  • la caducité de l’appel (par exemple pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile),
  • l’irrecevabilité de l’appel (par application, par exemple, de l’article 901 du même code ou bien pour tardiveté dudit appel).

 

Conseil du praticien :

Ne pas croire que le simple dépôt des écritures au fond dans les deux mois (art. 908 du code de procédure civile) permet de purger tous les délais. Si un incident doit être soulevé mettant fin à l’instance, il convient de saisir le conseiller de la mise en état avant l’expiration de ce délai à peine d’irrecevabilité des écritures d’incident !

 

Hervé MERLINGE