La Loi PACTE a apporté un certain nombre de modifications en droit des affaires.
En particulier, elle a amendé le régime de la rupture brutales des relations commerciales établies.
- Situation antérieure à la Loi PACTE
L’ancien article L 442-6 du Code de commerce régissait notamment le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux et la rupture de la relation commerciale établie.
En l’absence de précision dans l’ancien texte, c’est la jurisprudence qui a fixé les modalités pour apprécier la durée du préavis à respecter en cas de rupture :
- ancienneté des relations
- volume d’affaires réalisé
- secret d’affaires concerné
- état de dépendance économique du partenaire victime de la rupture
- dépenses non récupérables engagées
- temps nécessaire pour retrouver un partenaire
- Situation actuelle 442-1-II
Le nouvel article L 442-1-II du Code de commerce – issue de la loi PACTE – instaure un plafond de la durée de préavis à respecter : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Désormais, dans tous les cas, il ne peut plus y avoir de rupture brutale si un préavis de 18 mois est respecté.
C’est une véritable clause légale d’exclusion de responsabilité qui a été créée.
Pour rompre un contrat avec un partenaire, il existe aujourd’hui un moyen infaillible, même si lorsque les relations sont devenues difficiles, la durée de 18 mois peut devenir longue …
Cette nouvelle règle ne signifie pas qu’une rupture ne pourra pas être validée par les juges en cas de préavis inférieur à 18 mois.
Lorsque la durée du préavis notifiée au cocontractant sera inférieure à 18 mois, les juges devront apprécier, à l’aune des anciens critères, si la rupture est fautive ou non
La durée de 18 mois servira de base aux juges pour déterminer le montant de l’indemnité à accorder à la victime, étant rappelé que pour un préavis d’au moins 18 mois, aucune indemnisation ne sera accordée.
Les nouvelles règles s’appliquent immédiatement aux contrats et avenants conclus depuis le 24/04/19 mais seulement au 01/03/20 pour ceux en cours d’exécution.
Loïc DEMAREST
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