Tous les professionnels, quelle que soit leur activité, peuvent oublier de facturer une prestation réalisée.

Ces fâcheux oublis peuvent avoir des conséquences juridiques encore plus fâcheuses !

En effet, dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription d’une action en paiement courait, non pas à compter de l’établissement des factures, mais à compter de l’achèvement des prestations.

Dans cette affaire, la facture a été établie tardivement et la demande en paiement a été déclarée prescrite et donc irrecevable.

 

  • Une décision loin d’être anodine

Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, tant en matière commerciale qu’en matière civile.

Il peut toutefois exister des délais plus courts dans certaines matières, notamment en droit de la consommation: l’action à l’égard d’un consommateur doit être exercée dans un délai de 2 ans.

Si un délai de 5 ans peut paraître suffisamment long pour éviter une prescription, il convient de préciser que ce délai ne sera interrompu que par l’action en justice, à défaut de paiement du débiteur.

Or, l’action est bien souvent précédée de l’établissement de la facture, puis de l’envoi de plusieurs rappels, dont au moins un par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour une question de preuve et dans le souci de tenter une démarche amiable obligatoire désormais quasi systématiquement avant l’engagement d’une procédure contentieuse.

Le temps s’écoulant plus vite qu’on ne le pense, une facturation trop tardive peut dès lors avoir des incidences sur la prescription.

L’arrêt ci-avant évoqué du 26 février 2020 est la preuve qu’une telle situation peut réellement exister.

 

  • Une décision justifiée

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a estimé que le prestataire connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, le montant à facturer.

Dès lors que les prestations commandées ont été exécutées, il est possible de déterminer le montant dû et il appartient au prestataire d’être diligent pour réclamer le paiement lui revenant en temps utile.

La date de facturation importe peu.

L’obligation à paiement nait dès que la prestation a été exécutée.

Cette décision est juridiquement justifiée.

Elle doit conduire à faire preuve de la plus grande vigilance dans le délai de facturation, de manière à éviter une déconvenue procédurale.

 

Loïc DEMAREST