Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation met fin aux redressements systématiques des URSSAF sur les indemnités transactionnelles en cas de licenciement pour faute grave.

Cass. Civ. 2e 21/06/18, pourvoi n° 17-19.773

 

  • Les faits

Une société avait procédé à plusieurs licenciements de salariés pour faute grave.

Les contentieux nés de ces licenciements avaient par la suite abouti à la signature de protocole de transaction.

Lors d’un contrôle, l’URSSAF a, comme elle le faisait systématiquement depuis plusieurs années, réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, les parties d’indemnités correspondant au préavis.

Elle avait ainsi notifié un redressement que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a annulé en considérant que les protocole et procès-verbaux de conciliation produits par l’employeur étaient rédigés de manière claire et précise faisant ressortir la volonté des parties de ne pas inclure dans l’indemnité transactionnelle une indemnité de préavis.

 

  • La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a d’abord rappelé dans un attendu de principe que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les dommages & intérêts sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

Elle a ensuite estimé que, le salarié n’ayant pas exécuté de préavis, la cour d’appel avait exactement déduit des termes clairs et non équivoques des protocoles de transaction et procès-verbaux de conciliation en cause que la preuve était rapportée que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, de sorte que leur montant n’avait pas à être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

 

  • Analyse

Cette solution n’est pas nécessairement nouvelle mais antérieurement la Cour de cassation avait tendance à se retrancher derrière l’appréciation souveraine des juges du fond qui, souvent, validaient les redressements de l’URSSAF qui étaient devenus systématiques sur cette question.

En effet, dans une recherche systématique de rentabilité, les URSSAF considéraient que dès lors que le salarié avait été licencié pour faute grave, l’indemnité qui lui était versée à la suite d’une transaction ou d’une conciliation devant le Conseil de prud’hommes incluait nécessairement l’indemnité de préavis.

Elles réintégraient donc automatiquement dans l’assiette des cotisations sociales le montant correspondant à l’indemnité de préavis qui aurait dû être versée au salarié.

Cet arrêt du 21 juin 2018, qui confirme une précédente décision du 15 mars 2018, devrait en principe mettre un terme aux redressements systématiques des URSSAF.

A tout le moins, il permettra de contester plus sereinement un redressement dès lors qu’il existe aujourd’hui une position claire de la Cour de cassation qui admet que le redressement ne peut être automatique.

On ne peut donc qu’approuver cette jurisprudence.

Cela étant, il convient toujours de rester vigilent dès lors que la rédaction des protocoles de transaction et des procès-verbaux de conciliation devra être adéquate, faute de quoi les URSSAF ne manqueront pas de saisir l’occasion de redresser.

Les mots ayant un sens, il convient de leur donner le bon …

 

Loïc DEMAREST