Avant 2017, il existait une pratique courante dans les entreprises consistant à ne pas dénoncer les salariés coupables d’infractions routières.

Si bien souvent, ces derniers remboursaient à l’employeur le montant de l’amende, ils conservaient tous leurs points sur leur permis de conduire.

Pour mettre un terme à cette situation et (selon les intentions officielles du législateur …) responsabiliser les salariés conduisant un véhicule ne leur appartenant pas, une infraction de non-dénonciation a été créée.

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout employeur a l’obligation de dénoncer le salarié auteur d’une infraction routière avec un véhicule de l’entreprise.

Le défaut de dénonciation entraîne pour l’employeur l’obligation de payer non seulement l’amende dont est responsable le salarié mais également la contravention spécifique de 4ème classe (750€) relative à la non-dénonciation.

 

Avec un recul de 2 années, il est aujourd’hui possible d’apporter certaines précisions :

 

  • Le responsable de l’infraction de non-dénonciation

Le texte (article L 121-6 du Code de la route) vise seulement le représentant légal de l’entreprise.

Sur la base de cette rédaction, il était permis de penser que seul le dirigeant pouvait être personnellement mis en cause à l’exclusion donc de la société personne morale.

Dans un arrêt du 11 décembre 2018 (cass. crim. 11/12/18 pourvoi n° 18-82.628), la Cour de cassation a estimé que la personne morale pouvait également être déclarée responsable de cette contravention.

Si le Code pénal prévoit certes la possibilité d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale pour les infractions commises pour leur compte par son dirigeant, il pose également un principe essentiel selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte.

Dès lors que le texte prévoyant l’infraction de non-dénonciation ne vise pas la personne morale mais seulement son représentant légal, la position de la Cour de cassation est juridiquement critiquable.

Au demeurant, à la suite de cet arrêt, le ministère de la justice a publié une circulaire en date du 29 janvier 2019 elle rappelle que les amendes encourues par les personnes morales sont quintuplées par rapport à celles pouvant être mises à la charge des personnes physiques.

La circulaire indique expressément que la poursuite de la personne morale peut constituer un levier dissuasif, invitant ainsi implicitement le ministère public à poursuivre les personnes morales au lieu des personnes physiques.

Il faut bien trouver des financements aux nouveaux radars qui doivent être installés en remplacement de ceux récemment détériorés …

 

  • Pas de perte de points

Si en cas de non-dénonciation, le représentant légal ou la personne morale sont redevable également de l’amende due pour l’infraction commise, le paiement de cette amende n’entraîne aucune perte de points.

Ainsi, ni le salarié coupable ni son employeur ne verront leur permis affecté.

 

  • Conséquence de la non-dénonciation

Outre le paiement de la contravention de 750€ pour non-dénonciation et celui de l’amende due pour l’infraction routière commise par le salarié, le paiement de cette amende constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 janvier 2019, la Cour de cassation (cass. crim 15/01/19, pourvoi n° 18-82.380) a considéré que lorsque le gérant de l’entreprise est lui-même coupable de l’infraction routière, il doit se dénoncer, faute de quoi la contravention pour non-dénonciation est due également.

Il doit en outre payé l’amende sur son compte personnel, sous peine de générer des cotisations sociales.

 

Même s’il est permis de s’interroger sur la constitutionnalité de l’obligation de dénonciation, il est aujourd’hui conseillé de la respecter scrupuleusement et de mettre en place un système permettant de connaître précisément l’identité du salarié conducteur au moment de l’infraction.

 

Loïc DEMAREST