L’article L 124-3 du Code des assurances permet à la victime d’un dommage d’agir en indemnisation de son préjudice à l’encontre soit de l’auteur du dommage soit directement de son assureur soit contre les deux.

Pour une question de solvabilité, est souvent préférable d’engager l’action directe contre l’assureur.

 

1/  Cette action directe contre l’assureur est autonome

 

Dans un arrêt du 3 mai 2018 (civ. 2e 03/05/18, pourvoi n° 16-24.099 et 16-25.476), la Cour de cassation a confirmé que cette action procède du droit propre dont la victime dispose contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage.

La victime tire son action du préjudice subi et non du contrat d’assurance conclu entre l’assureur et l’assuré responsable du dommage.

En conséquence, l’assureur n’est pas droit de soulever à l’encontre de la victime les exceptions qu’il pourrait opposer à son assuré en application dudit contrat d’assurance.

En effet, la victime n’est pas partie à ce contrat, de sorte que les clauses qu’il contient ne lui sont pas opposables.

 

Ainsi, l’assureur ne peut imputer à la victime la franchise due éventuellement par l’assuré.

Il devra réclamer à son assuré le remboursement de cette franchise.

 

L’assureur ne peut davantage opposer à la victime l’irrecevabilité de l’action en garantie de l’assuré.

Ce n’est pas parce que l’assuré est irrecevable à demander à son assureur de le garantir du sinistre que la victime ne peut plus agir directement contre cet assureur.

C’est précisément le problème juridique qui était soumis à la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mai 2018.

 

2/  La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

 

Bien souvent, l’assureur assigné par voie d’action directe par la victime tente d’obtenir une limitation de l’indemnisation réclamée par la victime.

Pour un bien immobilier sinistré, il invoque la vétusté ou encore l’absence de reconstruction.

Or, il ne peut utilement opposer ces arguments à la victime qui a droit à une réparation intégrale de son préjudice, sans avoir à justifier de l’utilisation qu’elle entend faire de l’indemnité perçue.

La victime est libre d’utiliser l’indemnité comme bon lui semble et même de ne pas reconstruire l’immeuble.

 

En revanche, l’assuré victime d’un sinistre ne peut obtenir une indemnisation de son assureur que s’il justifie de la reconstruction.

 

Loïc DEMAREST