Dans les affaires, les opérateurs économiques doivent parfois faire face à des attaques de concurrents auxquelles il faut savoir faire face avec réactivité pour limiter les préjudices.

Néanmoins, pour réagir de la manière la plus approprié, encore faut-il savoir quelle attaque est subie.

Il n’est en effet pas toujours aisé de faire la différence entre ce qui relève de la diffamation et ce qui relève du dénigrement.

 

  • La diffamation

La diffamation consiste dans des propos tenus de mauvaise foi, à l’encontre d’une personne nommément désignée ou clairement identifiable, qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération.

Elle est publique lorsque les propos peuvent être lus ou entendus par des personnes étrangères à la victime et à leur auteur.

Elle est non publique lorsqu’ils ne peuvent être lus ou entendus par personne d’autre que la victime et leur auteur.

Elle est également non publique si la diffusion est limitée à un cercle restreint de personnes partageant un même intérêt avec la victime, comme par exemple dans une réunion professionnelle.

Pour des propos diffusés sur les réseaux sociaux, tout dépend de l’ouverture du compte de leur auteur.

La condition de publicité s’apprécie au cas par cas en fonction des circonstances.

La distinction entre la diffamation publique et la diffamation non publique est importante dès lors que :

  • la diffamation publique est un délit poursuivi devant le tribunal correctionnel et punissable d’une amende de 12.000€
  • la diffamation non publique est une contravention de première classe poursuivie devant le tribunal de police et punissable d’une amende de seulement 38€.

En revanche, la victime peut dans tous les cas obtenir des dommages & intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la publication ou l’affichage de la décision.

L’action doit être engagée dans les 3 mois de la diffamation, ce qui est très court, d’où la nécessaire réactivité ci-avant évoquée.

Pour éviter une condamnation, le diffamateur peut rapporter la preuve de la vérité des propos qu’il a tenus.

S’il rapporte cette preuve, il n’y a pas diffamation.

 

  • Le dénigrement

A la différence de la diffamation, le dénigrement ne constitue pas une infraction pénale et il ne porte pas atteinte à une personne physique ou morale.

Il porte atteinte aux produits et/ou services d’un concurrent dans le but pour son auteur d’en tirer un avantage.

Ces conditions sont cumulatives.

En l’absence de situation de concurrence entre l’auteur des propos litigieux et la victime, il ne peut y avoir de sanction sur le fondement du dénigrement.

De même, si les produits et/ou service du concurrent ne sont pas mis en cause mais que les propos litigieux ne visent que sa personne même, il n’est pas question de dénigrement mais éventuellement de diffamation ou d’injure.

Si le dénigrant doit chercher à obtenir un avantage concurrentiel, il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement obtenu pour être sanctionné.

En outre à la différence de la diffamation, même si les propos litigieux sont vrais, ils n’en constituent pas moins un dénigrement sanctionnable.

Tout comme la victime d’une diffamation, la victime d’un dénigrement peut obtenir la publication de la décision, ce qui permet notamment de rétablir à l’égard des tiers l’équilibre économique anormalement faussé.

Elle peut obtenir également l’indemnisation de son préjudice financier et moral.

Si le concurrent malfaisant n’a pas obtenu l’avantage concurrentiel recherché notamment parce que la victime a réagi rapidement, le préjudice financier sera réduit.

Il est néanmoins préférable d’être parvenu à réduire voire supprimer le préjudice financier plutôt que d’être contraint à en obtenir la réparation en justice : même en cas de condamnation, il est toujours possible d’être confronté à des difficultés de recouvrement à l’encontre du concurrent qui se trouverait dans une situation financière délicate.

La limitation du préjudice financier peut résulter en particulier de l’obtention à l’encontre du concurrent dénigrant d’une injonction judiciaire de cesser, sous astreinte, son comportement, d’où l’intérêt de réagir rapidement pour faire face efficacement à une telle attaque.

Enfin si le dénigrement émane d’un acteur économique en position dominante, la victime peut envisager de saisir l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante.

Si l’abus est reconnu, son auteur s’expose dans ce cas à une très lourde amende, qui s’ajoutera à l’indemnisation des préjudices subis par la victime que cette dernière est toujours en droit de demander devant la juridiction compétente.

La prescription de l’action en dénigrement est de 5 ans.

 

Le régime des actions en dénigrement et en diffamation étant distinct notamment sur la prescription et le formalisme de saisine de la juridiction (très lourd en matière de diffamation), il est indispensable de qualifier correctement et très rapidement les propos qu’une victime souhaite faire sanctionner.

Pour éviter de se retrouver dans une situation où plus aucune action ne serait possible, il est recommandé de faire appel à son Conseil dès la divulgation des propos litigieux, au moins pour avis.

 

Loïc DEMAREST